553.2. Lorsque le coût, pour un contribuable visé à l’article 551, d’un bien reçu en contrepartie de l’aliénation qui est soit une option, soit une obligation, une débenture ou un billet dont les conditions confèrent à son titulaire le droit de l’échanger contre des actions, est à un moment quelconque déterminé conformément à l’article 553, les règles suivantes s’appliquent:a) le contribuable doit déduire, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui, l’ensemble des montants déduits en vertu du paragraphe b.1 de l’article 257 dans le calcul, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté de l’immobilisation aliénée pour lui;
b) le contribuable doit ajouter, après ce moment, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour lui, le montant déterminé en vertu du paragraphe a.